L’instruction fiscale relative à la taxe exceptionnelle sur les bonus des traders en date du 30 avril 2010 a été publiée le 10 mai 2010.
On rappelle que l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010 a créé une taxe exceptionnelle sur les bonus due par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exploitent une entreprise en France.
Cette taxe exceptionnelle est assise sur la part variable des rémunérations (« bonus ») attribuées en considération des résultats individuels ou collectifs obtenus en 2009 aux salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels ces salariés opèrent.
Le « bonus » est retenu pour son montant brut, c’est-à-dire en tenant compte de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle. Seule la fraction du bonus individuel qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
Le taux de la taxe exceptionnelle sur les bonus est de 50 %.
Cette taxe est exigible au 1er avril 2010 ou, pour les bonus attribués après cette date, au premier jour du mois suivant la décision d’attribution. Elle est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité.
Enfin, elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le produit de cette taxe est affecté dans la limite de 360 millions d’euros à l’établissement public OSEO.
REDEVABLES DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES BONUS
Sont redevables de la taxe les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exploitent une entreprise en France c’est-à-dire notamment celles qui possèdent en France un établissement stable ou une succursale.
Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 de ce code. Ils peuvent également effectuer des opérations connexes à leurs activités.
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
Les opérations connexes aux opérations de banque sont :
- les opérations de change ;
- les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
- le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
- le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
- les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
- les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Les entreprises d’investissement sont des personnes morales, distinctes des établissements de crédit, qui fournissent des services d’investissement à titre de profession habituelle.
Les sociétés d’assurance ne sont pas redevables de la taxe exceptionnelle sur les bonus.
Sont en également exclues du champ d’application de la taxe les sociétés de gestion de portefeuille.
ASSIETTE ET TAUX DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES BONUS
ASSIETTE
La taxe est assise sur la part variable des rémunérations brutes, ou « bonus », attribuées en considération des résultats individuels ou collectifs de l’année 2009 aux salariés qui sont des professionnels des marchés financiers et dont les activités sont susceptibles d’avoir une influence significative sur leur exposition aux risques, ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
Seule la fraction du « bonus » qui excède 27 500 € est prise en compte.
Personnes dont les « bonus » entrent dans l’assiette de la taxe
1) Salariés professionnels des marchés financiers
Il s’agit des salariés dont la rémunération constitue une dépense de personnel déductible du bénéfice de l’entreprise redevable et qui sont des professionnels des marchés financiers (Il s’agit des salariés mentionnés au premier alinéa de l’article 31-4 du règlement 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement).
La circonstance que tout ou partie de la rémunération d’un salarié ne soit pas admise en déduction ne fait pas obstacle à ce que les « bonus » attribués à ce salarié soient compris dans l'assiette de la taxe.
Ainsi, entrent dans l’assiette de la taxe, les « bonus » versés (i) aux négociateurs – « traders » - sur les marchés de change, de taux ou d'actions ou sur les marchés dérivés, que ce soit pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de ses clients et (ii) aux vendeurs institutionnels dits « sales » qui, en salle de marché, engagent l’établissement vis-à-vis de ses clients, dès lors que leurs activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l'établissement.
A contrario, n’entrent pas dans l’assiette de la taxe les bonus attribués aux salariés en charge d’activités :
- de post-marché, appelées « back-office »,
- de contrôle interne des risques dites de « middle-office »,
- de courtage, c'est-à-dire d’activités qui se bornent à mettre en relation deux parties sans enregistrement de positions dans les livres de leur employeur, ou d’activités accessoires au courtage qui n’ont aucune incidence significative potentielle sur l’exposition aux risques de leur employeur ou de ses contreparties, et ce même s’ils enregistrent des positions à titre transitoire (par exemple, facilitation et courtage obligataire),
- de conseil en gestion ou en fusion - acquisition,
- d’exploitation d’un système multilatéral de négociation,
- d’analyse financière,
- de conservation et de conseil en investissement financier.
Les rémunérations attribuées aux analystes financiers qui publient des documents de recherche ou d’analyse en interne ou pour les clients de l’établissement ne relèvent pas non plus de champ de la taxe.
Entrent également dans l’assiette de la taxe, les bonus attribués aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent les salariés définis aux n° 19 à 22 ci-dessus, quel que soit leur statut (salarié ou mandataire social).
Il s’agit des professionnels de marché qui dirigent les activités de banque de financement et d’investissements, y compris les patrons d’activités, les patrons de salles et les patrons de table (« desk »).
Les bonus alloués aux mandataires sociaux qui ne sont pas des professionnels de marché n’entrent pas dans l’assiette de la taxe.
Définition des bonus entrant dans l’assiette de la taxe
Les bonus entrant dans l’assiette de la taxe s’entendent de l’ensemble des éléments de rémunération attribuées au titre de l’année 2009 en considération des performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont soumis à condition (« bonus différés »). Les bonus garantis mentionnés au 1° de l’article 31-4 du règlement n°97-02 précité sont pris en compte.
Toutefois, les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, en application du livre III de la troisième partie du code du travail, sont expressément exclues de l’assiette de la taxe.
Ces éléments de rémunération sont pris en compte quelle que soit leur forme : primes, indemnités, avantages en nature ou espèces, y compris les attributions de titres ou droits.
Lorsque le bonus prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 16/06/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
Lorsque le bonus prend la forme d’un avantage en nature, cet avantage est évalué selon les règles applicables aux avantages en nature soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 82 du code général des impôts.
Lorsque le montant du bonus est soumis à condition, il est retenu pour son montant le plus élevé. L’attribution peut être prévue par le contrat de travail, un avenant ou tout autre document ou résulter d’une décision discrétionnaire de l’entreprise.
Résultats au vu desquels ces bonus sont attribués.
Il s’agit des bonus attribués en considération des résultats du salarié ou de ceux de l’entreprise de l’année 2009 ou qui présentent un lien avec l’activité du salarié ou celle de l’entreprise en 2009, quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable de l’entreprise.
Ils peuvent être attribués en considération d’un événement ou d’une opération précise intervenue en 2009 ou en fonction des résultats sur tout ou partie de l’année. Il peut aussi s’agir d’un bonus attribué au titre d’une durée plus longue que l’année 2009 ou soumis à condition dès lors que l’attribution présente un lien avec l’activité du salarié ou de l’entreprise en 2009.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte, quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Dans le cas où le bonus finalement versé ou acquis au salarié concerné est inférieur au montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution de taxe n’est opérée.
Lorsque le bonus est attribué au titre d’une période qui commence avant le 1er janvier 2009 ou qui s’achève après le 31 décembre 2009, il entre dans l’assiette de la taxe en fonction du nombre de jours écoulés en 2009.
Fraction des bonus entrant dans l’assiette de la taxe
Le bonus est retenu pour son montant brut, c’est-à-dire en tenant compte de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle.
Seule la part du bonus individuel défini aux I et II ci-dessus qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
EXIGIBILITE DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE
En ce qui concerne les rémunérations attribuées au titre de 2009, la taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-237 du 9 mars 2010) soit au 1er avril 2010.
Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations afférentes à l’année 2009 est attribuée après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.
La taxe exceptionnelle sur les bonus constitue une charge déductible du résultat imposable de l’exercice au cours duquel elle est exigible.
DECLARATION, RECOUVREMENT ET CONTROLE DE LA TAXE
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration modèle n°3360, disponible sur le site www.impots.gouv.fr . Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Cette déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises (SIE) ou de la Direction des grandes entreprises dans le ressort duquel l’établissement principal dépose habituellement sa déclaration de bénéfice.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
ABSENCE DE RESTITUTION DE LA TAXE
Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.