La SCI LE MAS DES SOURCES était propriétaire d'un ensemble immobilier à Saint Rémy de Provence, composé d'un bâtiment dont une partie avait été aménagée à usage de bureaux, et l'autre partie à usage d'habitation ;
Cette société a fait l'objet, en 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002.
Au cours des opérations de contrôle le vérificateur a constaté que la société avait loué la partie bureaux à trois sociétés dirigées par son gérant, lequel utilisait parallèlement la partie habitation pour son usage personnel et celui de sa famille, et que la partie habitation avait été louée durant la période estivale, en 2000, 2001 et 2002.
Il a alors estimé que la société exerçait une activité commerciale de location de locaux meublés, et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt.
La SCI LE MAS DES SOURCES a demander à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002.
La cour administrative d’appel de Marseille à fait droit à cette demande en considérant que l'assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés s'apprécie année par année au regard de l'activité que la société a effectivement exercée au cours de chacune de ces années et, qu’au cas particulier, la société n’ayant loué en meublé, par l'intermédiaire d'une agence, les locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire que durant quinze jours au mois de juillet 2000, quinze jours au mois de juillet 2001, et durant le mois d'août 2002, seule année au titre de laquelle ont été établies les impositions litigieuses , elle avait conservé la disposition de ces locaux, qu'elle mettait gratuitement à disposition de la famille de son gérant durant le reste de l'année.
Pour la Cour il en résultait que son activité commerciale ne s'est étendue respectivement que sur quinze jours, quinze jours, et un mois au cours de chacune de ces années et que dans ces conditions, et même en tenant compte du caractère saisonnier de ces locations, la société
était fondée à soutenir que la location consentie n'avait qu'un caractère occasionnel, et qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant exercé au cours de l'année 2002 une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts.
Pour la Cour c’est donc à tort que l'administration avait estimé qu'elle était passible, au titre de cet exercice, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt.
Il ressort de cet arrêt que : - l'assujettissement d'une société civile à l'impôt sur les sociétés doit s’apprécier année par année au regard de l'activité effectivement exercée au cours de l’année considérée
- La location en meublée n’emporte pas automatiquement soumission à l’impôt sur les sociétés de la SCI qu’il exerce dès lors que l’activité est occasionnelle et saisonnière