Publication du décret précisant les modalités du rescrit-valeur





Au regard notamment des droits d’enregistrement, l’administration fiscale peut, sous le fondement de l’article L17 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens en question.


Lorsqu’un contribuable envisage de procéder à la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de directions, il peut consulter préalablement l’administration par écrit sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. Cette procédure qui s’intitule « le rescrit valeur » implique que si les conditions de forme de cette consultation sont respectées, l’administration n’aura alors plus la possibilité de rectifier le prix ou l’évaluation des biens faisant l’objet de la donation.


Cette procédure est codifiée sous l’article L18 du LPF.


Cet article indique que «  un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article notamment les documents et informations qui doivent être fournies ».


 

Ce Décret a été publié le 24 décembre 2009.


Selon ce décret, la consultation doit être effectuée par écrit par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou par dépôt contre décharge


Il convient de soumettre le projet d’acte de donation accompagnée de la proposition d’évaluation.  


Les éléments suivants doivent être portés à la connaissance de l’administration :

«  Le nom, la forme juridique et le numéro d’immatriculation de l’entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;


« Les statuts de l’entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;


 

« La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l’existence et le contenu de pactes d’actionnaires ;


 

« La date et le montant des mutations dont l’entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l’objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;


« La description des activités principales et secondaires de l’entreprise ou de la société ;


 

« Les comptes individuels et consolidés de l’entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;


«  L’analyse financière ainsi que les principales données économiques de l’entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;


« L’exposé des méthodes d’évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;


« Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l’évaluation ;



« Toute autre information de nature à justifier l’évaluation proposée.


Lorsque le contribuable n’a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l’administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires.


 Durant la période d’instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l’administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation qu’il a proposée. »



Mardi 29 Décembre 2009
Question Fiscale
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Est il possible d’obtenir la suppression de la majoration de 10% pour paiement tardif de l’impôt sur le revenu ?



Lorsque le contribuable ne paye pas sa cotisation fiscale le 15 du deuxième mois qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle, la majoration de 10% est systématiquement appliquée aux sommes non réglées. Il convient de noter que l'octroi de délais supplémentaires n'empêche pas l'application de la majoration de 10%. Il est toutefois possible de demander à titre gracieux et une fois la cotisation fiscale acquittée, la remise c’est à dire la suppression de la majoration de 10%. Il convient alors d’accorder une attention particulière à la demande effectuée à ce titre.  Le contribuable doit faire valoir sa bonne foi. 


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