Les GIE (groupements d'intérêt économique) peuvent bénéficier du régime de faveur des entreprises nouvelles


CAA Paris 23 décembre 2010 n° 08-5132, 5e ch., Llobet






 

Aux termes de l’article L 251-1 du Code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » 

D’autre part, aux termes du III de l’article 44 sexies du CGI, les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime des entreprises nouvelles. Par cette disposition, le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.

Dans un arrêt du 23 décembre 2010, la Cour d’Appel Administrative de Paris précise d’une part, que la création d’une entreprise sous forme d’un groupement d’intérêt économique ne saurait, en elle-même, faire obstacle au bénéfice du dispositif prévu à l’article 44 sexies précité du CGI, alors même qu’un tel groupement ne développe pas dans la plupart des cas une activité autonome de celle de ses membres ;  et  d’autre part, qu’il appartient à l’administration d’examiner concrètement l’activité du groupement d’intérêt économique concerné afin d’apprécier si elle caractérise une « extension d’activités préexistantes » au sens de ces dispositions.

Dans la cas de l’espèce, deux anciens photographe et rédacteur en chef du journal « Profession infirmière », ont constitué en 1994 le groupement d’intérêt économique (GIE) OR-COM.  Les factures versées au dossier attestent que le GIE OR-COM exerçait notamment une activité de presse, de conseil et de stratégie en communication etc. différente de celle exercée par le journal « Profession infirmière », dont  les deux anciens photographe n’étaient que les salariés.

Cette création d’activité ne s’est, par ailleurs, accompagnée ni d’un transfert de moyens matériels et/ou de personnel, ni d’une reprise de clientèle, alors même que le GIE OR-COM avait des clients réguliers liés au domaine de la santé.

Cette activité s’est en outre exercée dans des conditions de concurrence réelle avec leur précédent employeur.

Pour la Cour Administrative d’Appel, la création du GIE OR-COM n’avait pas pour objet de prolonger les activités du journal « Profession infirmière » et ne constituait pas une simple extension de l’activité préexistante de ce journal.

 la Cour Administrative d’Appel a conclu que le requérant était en droit de bénéficier du régime d’exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par les dispositions précitées de l’article 44 sexies du CGI.

Il ressort de cet arrêt qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un GIE puisse bénéficier du régime des entreprises nouvelles dans la mesure où, ayant été créé dans les conditions de la concurrence par d'anciens salariés d'une entreprise préexistante, le GIE ne peut être regardé comme l'extension de l'activité exercée par cette dernière du fait notamment de l’absence de reprise de clientèle et de transfert de moyens humains ou matériels ;

 

Il appartient à l’administration de déterminer si  l’activité du GIE concerné caractérise une extension d’activités préexistantes entraînant la perte du droit au bénéfice du régime des entreprises nouvelles, ou non sans que la forme juridique de l'entreprise créée (GIE) ne puisse, en elle-même, faire obstacle à l'application du régime de faveur.

 

 




31/01/2011
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