Le sort des provisions comptables non déduites fiscalement


Arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821, 9e ch., Sté Foncière du Rond-Point



 


 

La société civile immobilière Saint-Augustin, a constitué au titre de l’année 1996 une provision destinée à couvrir la perte de valeur d’un l’immeuble dont elle était propriétaire.

Elle n’a pas déduit cette provision pour la détermination de son résultat fiscal de l’année 1996.
Ayant procédé à la vente par lots de ce bien au cours des années 1998 à 1999, la société Saint-Augustin, acquise en 1997 par la société Foncière du Rond-Point et devenue société en nom collectif, a réintégré à son résultat comptable la provision constituée en 1996 sans la réintégrer à son résultat fiscal.

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Saint-Augustin, l’administration a estimé que la société aurait dû réintégrer à son résultat fiscal les reprises de la provision intervenues en 1998 et 1999. Elle a en conséquence rehaussé les résultats de la société Saint-Augustin imposables au nom de son associée la société Foncière du Rond-Point au titre des années 1998 et 1999 et mis à la charge de cette dernière des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 1998 et, de l’année 2000 du fait de la diminution du déficit de l’année 1999 reporté sur le bénéfice de l’année 2000 .
Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes.

En revanche par un arrêt en date du 18 novembre 2010,  la cour administrative d'appel de Paris a admis la décharges desdites impositions en  jugeant que la déduction fiscale d'une provision comptable constitue pour l'entreprise une  simple faculté et non une obligation et en précisant qu'une provision comptable qui n'a pas été déduite fiscalement n'a pas à être réintégrée au résultat fiscal au moment de sa reprise.

Il ressort de cet arrêt  d’une part, qu’une entreprise qui constate une provision dans ses comptes n'est pas tenue de la déduire de son résultat imposable, la déduction fiscale d'une provision comptable constituant une décision de gestion et d’autre part que la réintégration comptable d'une provision qui n’a pas été  déduite fiscalement n'est pas imposable.




05/04/2011
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