Le II de l'article 151 nonies du CGI prévoit un régime de report d'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission à titre gratuit de droits ou parts d'une société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Ainsi, la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des parts ou actions de l'associé à une personne physique ouvre droit au report d'imposition prévu au II de l'article 151 nonies du code précité si toutes les conditions sont remplies.
Dans le cadre d’une question ministérielle, Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a été interrogée sur les modalités d'application de cet article dans en cas de donations de droits sociaux effectuées avec réserve d'usufruit (transmission de la nue-propriété des droits sociaux). Il s’agissait de savoir, plus particulièrement, si la poursuite de l'activité au sein de la société par l'un au moins des bénéficiaires de la transmission, pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission, conditionnait l'application du report d'imposition ou si elle ne s'appliquait qu'en cas de revendication de l'exonération définitive de la plus-value en report d'imposition.
Dans une réponse du 18 février 2010, il a été indiqué que l'instruction administrative 4 B-1-09 du 23 février 2009, paragraphe 19, précise que la transmission de la seule nue-propriété ou du seul usufruit des droits sociaux détenus ne peut bénéficier des dispositions des 2e et 5e alinéas ou du dernier alinéa du IV de l'article 151 nonies. Par analogie, l'exonération est donc réservée aux transmissions en pleine propriété.