Le régime de report d’imposition de la plus-value d’apport d’un brevet à une société chargée de l’exploiter s'applique uniquement aux apports rémunérés par la remise immédiate de droits sociaux à l'exclusion de toute autre forme de rémunération.


Réponse ministérielle Houillon du 19 janvier 2010.






L'article 93 quater I ter du CGI, prévoit que L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel satisfaisant à certaines conditions, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel.





La plus-value en report d'imposition est également réduite d'un abattement d’1/3 pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième.





Ces dispositions favorables  permettant le report de l’imposition de la plus values s’appliquent elles lorsque l’apport prend la forme d'une compensation de créance, née de la cession du brevet, contre des droits sociaux nouveaux, notamment à l'occasion d'une augmentation de capital ?





Dans une réponse ministérielle du 19 janvier 2009 il a été répondu comme suit :





En application du I ter de l'article 93 quater du code général des impôts (CGI), la plus-value résultant de l'apport d'un brevet par son inventeur à une entreprise qui l'exploite en échange de droits sociaux, peut, sur option, bénéficier d'un report d'imposition.





Ce dispositif s'applique uniquement aux apports de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels éligibles rémunérés par la remise immédiate de droits sociaux à l'exclusion de toute autre forme de rémunération. Dans le schéma décrit par l'auteur de la question, le brevet est tout d'abord cédé, et non apporté, puis dans un second temps, la créance détenue par le cédant est compensée dans le cadre d'une augmentation de capital. Ce schéma n'entre pas dans les prévisions du I ter de l'article 93 quater du CGI.







22/01/2010
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