Les dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts interdisent la déduction des provisions constituées en vue de faire face au paiement d’indemnités de licenciement pour motif économique (Article 7 de la loi de finances pour 1998, instruction fiscale du 20 mars 1998, 4 E-1-98).
Des hésitations étant apparues quant au champ d’application de ces dispositions, les précisions figurant aux paragraphes 15 et 16 (premier alinéa) de l’instruction du 20 mars 1998 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Plusieurs types d'indemnités peuvent être versés à l'occasion d'un licenciement pour motif économique.
1) Les indemnités concernées par l'article 7 de la loi de finances pour 1998
Toutes les indemnités directement liées à un licenciement pour motif économique sont concernées par ce dispositif, et notamment :
- l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, aux termes duquel le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du même code ;
- lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à l’indemnité légale, les indemnités accordées aux salariés en application des conventions collectives, du contrat de travail, des usages ou sur tout autre fondement, comme par exemple sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail qui régit la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.