Divorce : Traitement fiscal des prestations compensatoire ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Conformément aux dispositions de l’article 199 octodecies du CGI, ouvrent droit à réduction d’impôt :
- Les prestations compensatoire versées en sommes d’argent ;
- Les prestations compensatoires en capital versées sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
- Les versements en capital (en argent ou en nature) se substituant, sur décision judiciaire, à des rentes.
En quoi consiste la réduction d’impôt ?
Les prestations compensatoires ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt vient en déduction de la cotisation d’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial, le cas échéant de la décote mais avant imputation des éventuels crédit d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt du elle n’est pas remboursable.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt ?
La prestation compensatoire doit être versée :
- Par des personnes physiques domiciliée en France au sens de l’article 4 b du CGI
- Doivent revêtir une certaine forme
- Sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce ou de conversion est passé en force de chose jugée
La prestation compensatoire est elle déductible en totalité de la cotisation d’impôt sur le revenu ?
L’assiette de la réduction d’impôt (c’est-à-dire la base sur laquelle la réduction va être calculée) est égale au montant du capital fixé, en application de l’article 274 du Code civil, dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée (convention entre époux homologuée par le juge ou jugement de divorce) dans la limite de 30500 €. Ainsi, si la prestation compensatoire effectivement versée, est supérieure à cette limite, l’excédent n’est pas pris en compte pour calculer la réduction d’impôt.
La réduction d’impôt est égale à 25% du montant de l’assiette. Le montant maximal de la réduction d’impôt s’élève donc à 7625 € (30500 * 25%). Bien entendu, si la prestation compensatoire effectivement versée est inférieure à ce plafond, c’est sur la base de la prestation réellement payée par le contribuable que la réduction d’impôt est calculée.
Exemple : Le montant de la prestation compensatoire tel que fixé dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée s’élève à 50 000 €. Le paiement s’effectue dans le délai de 12 mois. Ce montant étant supérieur au plafond de l’assiette de la réduction, cette réduction sera calculée sur la base de ce plafond soit 30 500 €. La réduction sera donc de 30 500 € X 25% soit 7625 €.
Exemple 2 : Le montant de la prestation compensatoire tel que fixé dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée s’élève à 20000 €. Le paiement s’effectue dans le délai de 12 mois. Ce montant étant inférieur au plafond de l’assiette de la réduction, cette réduction sera calculée sur la base du montant réel de la prestation soit 20 000 €. La réduction sera donc de 20 000 € X 25% soit 5000 €.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prestations doivent être versées en une seule fois ou de façon échelonnée sur une période maximale de 12 mois décomptée à partir de la date à laquelle le jugement de divorce ou de conversion d’une rente viagère en capitale est passée en force de chose jugée.
Que se passe-t-il si la prestation compensatoire bien que payée sur une période de 12 mois est versée au titre de 2 années civiles différentes ?
Lorsque les paiements sont échelonnés sur deux années civiles consécutives il est admis de calculer la réduction d’impôt en fonction des versements tels qu’ils ont été pratiqués.
Attention : le plafond de 30500 € est global, ce qui signifie que quand bien même les versements sont échelonnés sur 2 années, la réduction d’impôt est attribuée au prorata des versements effectués (le plafond n’est en aucun cas doublé).
Exemple 1: Le montant de la prestation compensatoire tel que fixé dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée s’élève à 50 000 €. Le paiement s’effectue dans le délai de 12 mois. Le jugement est passé en force de chose jugée le 1 septembre 2008, le 1er versement interviendra le 15 septembre 2008. Le dernier versement le 15 Août 2009. Les versements mensuels sont de 4166.66 € soit 50 000/12. Le montant total de la prestation étant supérieur au plafond de l’assiette de la réduction, cette réduction sera calculée sur la base du plafond de 30 500 €. Au titre de l’année 2008 le débiteur aura acquitter 4/12 de la prestation (septembre/octobre/novembre/décembre) La réduction d’impôt au titre de l’année 2008 sera donc de ( (30 500 €/12)*4) X 25%) soit 2541.66 €. En 2009, le débiteur versera 8 mensualités. Au titre de 2009, la réduction d’impôt sera de ((30 500 €/12)*8 X 25% ) soit 5083.33€.
Exemple 2: Le montant de la prestation compensatoire tel que fixé dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée s’élève à 20 000 €. Le paiement s’effectue dans le délai de 12 mois. Le jugement est passé en force de chose jugée le 1 septembre 2008, le 1er versement interviendra le 15 septembre 2008. Le dernier versement le 15 Août 2009. Les versements mensuels sont de 1666.66 € soit 20 000/12. Le montant total de la prestation étant inférieur au plafond de l’assiette de la réduction, cette réduction sera calculée sur la base du montant réel de la prestation soit 20 000 €. Au titre de l’année 2008 le débiteur aura acquitter 4/12 de la prestation (septembre/octobre/novembre/ décembre) La réduction d’impôt au titre de l’année 2008 sera donc de ((20000 €/12)*4) X 25% soit 1666.66 €. En 2009, le débiteur versera 8 mensualités. Au titre de 2009, la réduction d’impôt sera de ( (20000 €/12)*8) X 25% soit 3333.33€.
Que se passe-t-il si les versements sont effectués au-delà du délai de 12 mois prévu par le juge ?
Si la prestation est versée en tout ou partie au delà du délai de 12 mois, alors que le jugement ou la convention homologuée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de 2 mois, les sommes versées n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt elles deviennent déductibles du revenu imposable de celui qui la verse et imposable au titre de l’impôt sur le revenu de celui qui la perçoit.
Attention : Si l’administration fiscale constate que la décision du juge ou la convention homologuée n’a pas été appliquée aux seules fins d’en retirer un avantage fiscal, l’administration si elle n établit la preuve pourra alors décider que la prestation n’est pas déductible.
Quelle forme doivent revêtir les versements pour ouvrir droit à la réduction d’impôt ?
Depuis le 1er janvier 2005 (instances de divorce introduites depuis le 1er janvier 2005), toutes les formes de versements prévues par l’article 274 du Code Civil ouvrent droit à la réduction d’impôt.
Il s’agit donc de versement en numéraire (versement de sommes d’argent) mais également de l’attribution de biens en propriété, de l’attribution d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Quelle nature doivent revêtir les versements pour ouvrir droit à la réduction d’impôt ?
Il doit s’agir d’un versement en capital ou d’un versement en capital se substituant à des rentes (c’est-à-dire que le jugement initial de divorce fixait un paiement étalement dans le temps sous forme de rentes puis un nouveau jugement transforme les rentes en un versement d’une somme d’argent, le débiteur est libéré définitivement du paiement)
Certains types de prestations compensatoires sont ils exclus du dispositif ?
Ne donnent pas lieu à la réduction d’impôt les prestations compensatoires versées sous forme de rente viagères (comme par exemple les versements versés mensuellement sur une période supérieure à 12 mois) et les prestations mixtes (pour partie en capital puis ensuite sous forme de paiements mensuels). Par ailleurs, si les versements sont étalés sur une période de plus de 12 mois mais n’excédant pas 8 ans, ils ne donnent pas lieu à la réduction d’impôt mais sont déductibles du revenu imposable du débiteur.
Attention : Une réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt à payer Lorsque la prestation est déductible du revenu global son montant s’impute sur le revenu qui servira d’assiette (c’est-à-dire de base) au calcul de l’impôt sur le revenu
Que se passe-t-il en cas de versements provisionnels à valoir sur la prestation compensatoire ?
Cette situation vise la situation dans laquelle les parties décident qu’une certaine somme sera versée à titre de provision à valoir sur le paiement de la prestation compensatoire (un premier versement est effectué en guise d’acompte en quelque sorte) Parfois le juge peut aussi décider que dans l’attente d’une décision définitive quant au montant de la prestation compensatoire une certaine somme sera versée à titre de provision. Dans tous les cas, cette provision sera déductible du montant à payer lors du versement de la prestation compensatoire (elle viendra en diminution du montant total fixé par le juge lorsque le montant sera connu définitivement). Par définition, ces versements qui constituent des acomptes interviennent avant que le jugement soit passé en force de chose jugée. Dans ce cas, rien ne s’oppose à ce que ces montants ouvrent droit à la réduction d’impôt puisqu’ils interviennent nécessairement, avant l’expiration du délai de 12 mois.
Que se passe-t-il si les modalités de versements de la prestation compensatoire ne sont pas précisées ?
Si le jugement ou la convention homologuée par le juge ne prévoit pas les modalités de versement de la prestation compensatoire (on ne sait pas si les versements devront être effectués sous forme de rentes ou de capital et sur quelle durée), l’administration va s’attacher aux conditions dans lesquelles le débiteur s’acquitte de son obligation (vérifier comment le débiteur verse la prestation). Ainsi, si la totalité de la prestation est versée effectivement dans les 12 mois suivant le jugement passé en force de chose jugée, la réduction sera applicable. Si, en revanche si le paiement a été effectué sur une période supérieure à 12 mois sans excéder 8 ans, le régime des rentes sera applicable. Ces versements seront déductibles des revenus imposables du débiteur et imposables chez le bénéficiaire.
Comment sont évaluées les prestations compensatoires versées sous une autre forme que le numéraire ?
Cette situation vise par exemple, le cas où la prestation prend la forme d’une cession de droit immobilier (l’un des époux renonce à sa part dans l’immeuble à usage d’habitation acquis en commun à titre de prestation compensatoire ou concède la jouissance exclusive de l’immeuble d’habitation acquis en commun à l’autre époux). Seule ouvrent droit à l’avantage fiscal dans la limite du plafond de 30500 € les prestations compensatoires dont la valeur est expressément fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou dans le jugement de divorce. Ainsi, il ne doit pas s’agir d’une évaluation approximative faite par les époux. L’assiette (c’est -à-dire la valeur attribuée au bien) doit être incontestable.
Le jugement peut ne pas prévoir de valeur notamment dans le cas d’attribution d’un bien immobilier en pleine propriété mais renvoyer à l’évaluation ultérieure par un officier ministériel Dans ce cas, le service des impôts prendra en compte cette valeur ce qui implique que le contribuable devra être en mesure de produire, à la demande de l’administration, les pièces (convention homologuée, jugement ou acte authentique de propriété) attestant du montant de la prestation compensatoire pour laquelle la réduction est demandée. Il faut donc conserver tous les documents de nature à justifier la valeur attribuée au bien
Que se passe-t-il si la prestation en capital initialement fixée sous forme de rente est convertie en capital ?
Cette situation vise le cas ou, initialement le versement de la prestation s’effectuait sous forme de rente puis, par un jugement de conversation, un versement en capital se substitue aux rentes (on passe d’un versement mensuel échelonné sur plusieurs années au versement d’un capital qui libère le débiteur définitivement de sa dette envers son ex-époux).
Pour déterminer l’assiette qui servira de base à la réduction d’impôt, il convient de tenir compte, non seulement du capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion mais également de l’ensemble des versements déjà effectués (sous forme de rente) qu’il convient de revaloriser en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation constaté entre l’année de versement de la rente et l’année de la conversion. (Il faut donc appliqué certain coefficients de revalorisation).
La masse des rentes et du capital est soumise à la limite de 30 500 € c’est à dire que l’on va additionner les sommes versées sous forme de rentes après les avoir revalorisées et le capital final à verser.
Les versements correspondants au rentes jusqu’à la date du jugement de conversion sont déductibles du revenu global du débiteur (elles n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt). Le montant correspondant au capital donnera droit à la réduction d’impôt.
Attention : cette situation est différente de ce que l’on appelle les prestations compensatoires mixtes c’est-à-dire versée pour partie en capital et pour partie sous forme de rente qui sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt La situation ici exposée implique qu’un jugement de conversion soit obtenu. Le jugement de conversion est venu modifier les modalités de paiement de la prestation compensatoire.
Pour calculer le montant ouvrant doit à la réduction il faut
1- prendre le montant déjà versé au titre des rentes
2- appliquer à ces montants un coefficient annuel de revalorisation
3- 3- faire la somme de la totalité des rentes et du capital déterminé par le jugement de conversion
Une fois le capital total reconstitué (rentes revalorisées + capital restant à verser) il faut déterminé ce que représente le capital a versé tel que par le je jugement de conversion par rapport au montant total du capital reconstitué (rentes revalorisées + capital à verser),
Que se passe-t-il si les versements sont effectués par les héritiers ou légataires ?
Lorsque le débiteur de la prestation vient à décéder les héritiers sont tenus d’effectuer le paiement immédiat de la prestation compensatoire du par le défunt. Ce paiement s’effectue dans la limite de l’actif de la succession c’est-à-dire qu’il ne peut excéder la valeur de l’héritage transmis. C’est ce que l’on appelle un passif de succession pris en compte en déduction pour la détermination des droits de succession.
Ainsi, en cas de décès du débiteur (celui qui doit payer la prestation compensatoire) le solde du capital à versé devient immédiatement exigible. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente elle se transforme en capital exigible immédiatement.
Dans la mesure où le paiement de la prestation compensatoire intervient par prélèvement sur l’actif successoral, il n’ouvre droit ni à la réduction d’impôt sur le revenu ni à la déduction du revenu global. Corrélativement, les sommes ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire.
Toutefois, les héritiers peuvent décider de maintenir les modalités de paiement en vigueur avant le décès du débiteur. Ainsi si le prestation compensatoire était payée sous forme de rentes, les héritiers peuvent décider de poursuivre le paiement de cette manière. Dans ce cas, les versements effectués sont déductibles du revenu global de chacun des débiteurs (en cas de pluralité d’héritiers) à concurrence des sommes personnellement versées. Le bénéficiaire est alors imposable au titre des sommes reçues.
Quelles sont les conditions quant aux délais de versement ?
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prestations doivent être versées en une seule fois ou de façon échelonnée sur une période maximale de 12 mois décomptée à partir de la date à laquelle le jugement de divorce ou de conversion d’une rente viagère en capital est passée en force de chose jugée.
La réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire est elle soumise au principe général du plafonnement global de certains avantages fiscaux (loi de finances pour 2009) ?
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de finances pour 2009, certains avantages fiscaux font l’objet d’un plafonnement global. Le nouveau dispositif limite l’avantage global obtenu par le foyer fiscal au titre d’un certain nombre de réductions ou de crédits d’impôt. En effet, quelque soit la composition du foyer fiscal (personne seule, couple marié ou pacsé avec ou sans enfants) le montant maximum des réductions et crédits d’impôt découlant de certains avantages fiscaux, est fixé à la somme des deux montants suivants : 25 000€ et 10% du revenu imposable selon le barème progressif.
La réduction d’impôt liée au paiement d’une prestation compensatoire est elle prise en compte pour la détermination de ces limites ? NON car le plafonnement ne concerne, en principe que les seuls avantages fiscaux accordés, en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable. Les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable sont exclus du plafonnement. C’est le cas des réductions d’impôt accordées au titre des prestations compensatoires
Comment justifie-t- on du paiement effectif d’une prestation compensatoire ?
Les contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt doivent pouvoir justifier par tout moyen du montant de la prestation en capital. En principe, il convient de fournir une copie du jugement de divorce devenu définitif. Mais le contribuable doit également prouver la réalité des versements (l’administration peut exiger en cas de contrôle la copie des chèques ou toute preuve justifiant d’un virement).
Que se passe-t-il si le contribuable n’est pas en mesure de prouver qu’il a effectivement payé la prestation compensatoire ?
La réduction d’impôt est remise en cause selon la procédure contradictoire. Si le contribuable n’est pas en mesure de prouver la réalité des versements au cours de la procédure contradictoire, il devra acquitter un complément d’impôt sur le revenu qu’il aurait du acquitter s’il n’avait pas bénéficié de la réduction d’impôt plus les intérêts de retard et si, sa mauvaise foi est établie, des majorations d’impôt prévues à l’article 1729 du CGI.
Le bénéficiaire de la prestation compensatoire ouvrant droit à la réduction d’impôt est il imposable à l’impôt sur le revenu?
Pour le bénéficiaire des sommes, la prestation compensatoire ne constitue pas un revenu et n’est donc pas imposable. Si le capital est versé en numéraire le contribuable bénéficiaire n’aura pas à acquitter l’impôt sur le revenu au titre de cette prestation.
Attention : seules les prestations en capital donnant droit à la réduction d’impôt au bénéfice de celui qui la paye ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Si la prestation ne remplie pas les conditions pour ouvrir droit à la réduction d’impôt les sommes deviennent alors imposables. C’est le cas des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois mais inférieure à 8 ans qui sont déductibles du revenu imposable de celui qui la paye et imposables chez celui qui la reçoit.
Les prestations compensatoires sont elles soumises au droits d’enregistrement ?
Oui, les prestations compensatoires remplissant les critères pour bénéficier de la réduction d’impôt donnent lieu au paiement :
- soit d’un droit de partage de 1,10%
- soit d’un droit fixe
- soit de la taxe de publicité foncière et des contributions additionnelles de 0,715%
-
Quelles sont les prestations soumises au droit de partage de 1,1% ?
Le droit de partage s’applique aux biens suivants :
- les biens de la communauté ou les biens communs
- les biens indivis entré époux séparés de biens et acquis pendant le mariage
Ce droit de 1,10% s’applique que les biens soient meubles ou immeubles. Ainsi, même le versement d’une somme d’argent est soumis au droit de partage.
Quelles sont les prestations soumises au droit fixe de 175 €?
Ce sont les prestations compensatoires provenant de biens propres ou personnels du conjoint qui doit acquitter la prestation (par opposition au bien appartenant à la communauté ou les bien en indivision entre les époux lorsqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens) qui prennent la forme d’un versement d’une somme d’argent (remplissant les critères pour bénéficier de la réduction d’impôt) ou d’un abandon de biens (abandon de meubles meublants par exemple).
Quelles sont les prestations soumises à la taxe de publicité foncière?
Ce sont les prestations provenant de biens propres ou personnels du conjoint qui doit acquitter la prestation et prenant la forme de la remise d’un bien immobilier ou d’un droit immobilier (ex : l’un des époux versera la prestation compensatoire en donnant l’immeuble à usage d’habitation acquis en son nom propre (pas en commun/ des lors que le bien est commun il est soumis au droit de partage) (ex 2: l’un des époux concède la jouissance exclusive de l’immeuble d’habitation acquis en son nom propre à l’autre époux)
La taxe de publicité foncière est de 060% à laquelle s’ajoute nt le prélèvement forfaitaire pour frais d’assiette et de recouvrement de 2,5% calculé sur le montant de la taxe de publicité foncière ainsi qu’un droit budgétaire de 0,10% soit une imposition totale au taux de 0,715%
Quels sont les droits d’enregistrement applicables au versement de prestations compensatoires versées sous la forme de parts ou actions de sociétés appartenant en propre à l’époux débiteur ?
La remise en propriété par l’un des ex-epoux à l’autre de valeurs mobilières (pats et actions de sociétés notamment) lui appartenant constitue un versement en capital provenant des biens de l’ex-époux Cette prestation donne donc lieu au paiement du droit fixe.
Quels sont les droits d’enregistrement applicables au versement de prestations compensatoires versées sous la forme de biens indivis acquis conjointement avant le mariage par des époux séparés de biens?
Les biens indivis acquis avant le mariage par des époux séparés de biens constituent un bien propre à chacun d’eux L’abandon de droit indivis à titre de prestation compensatoire constitue un versement en capital provenant des biens propres de l’époux débiteur ainsi s’il s’agit d’un bien immobilier, la prestation sera soumise à la taxe de publicité foncière et aux taxe additionnelles donc imposée au taux de 0,715%.
Quand doit on payer les droits d’enregistrement ?
Lorsque la prestation compensatoire est soumise au droit de partage ou à la taxe de publicité foncière, le jugement vaut acte de partage et doit être enregistré dans le délai d’un mois. L’imposition prend naissance à la date du jugement de divorce Les droits d’enregistrement sont immédiatement exigibles dès le prononcé du jugement sans qu’il soit besoin d’attendre que le jugement soit exécutoire.
Lorsque la prestation compensatoire est soumise au droit fixe, aucun délai n’est imposé pour l’enregistrement du jugement prévoyant le versement de la prestation.
Sur quelle assiette les droits d’enregistrements sont ils calculés ?
L’assiette constitue la valeur sur laquelle le taux de l’imposition va être appliqué
Lorsque la prestation compensatoire donne lieu au paiement du droit de partage il convient de distinguer si le jugement de divorce prévoit ou non la liquidation du régime matrimonial
- si le jugement prévoit une convention homologuant la liquidation du régime matrimonial (les biens appartenant aux époux sont partagés entre eux et la prestation compensatoire est fixée). Dans ce cas le droit de partage est appliqué sur la totalité de la valeur des biens partagés (la prestation compensatoire est comprise dans la masse des biens qui vont être partagés)
Exemple : valeur totale des biens acquis en commun 100000€ Chacun des époux recevra la moitié de ce montant soit 50000 € La prestation compensatoire est fixée à 10000€ l’époux débiteur prélèvement sur sa part (50000*) le montant à versé au titre de la prestation compensatoire Le droit de partage sera calculé sur la valeur de la totalité du patrimoine partagé soit sur 100 000.
- si le jugement ne prévoit pas une convention homologuant la liquidation du régime matrimonial et le versement de la prestation compensatoire au moyen de biens ou droits compris dans la masse des biens partagés ainsi seule est fixée la prestation compensatoire, le partage de la communauté sera effectué ultérieurement. Dans ce cas, le droit de partage est appliqué sur la valeur de la prestation compensatoire uniquement. Toutefois, le droit de partage sera également du lors du partage ultérieur de la totalité des biens Bien entendu, le montant versés au titre de la prestation compensatoire qui aura déjà donné lieu au paiement du droit de partage sera exclu de la base de calcul des droit à acquitter lors de la liquidation définitive du régime matrimonial. la prestation compensatoire est comprise dans la masse des biens qui vont être partagés)
Exemple : valeur totale des biens acquis en commun 100000€ le jugement n’homologue pas de convention de liquidation mais fixe la prestation compensatoire à 10000 € le droit de partage est calculé sur une base de 10000€. Le partage des biens du couple est effectué ultérieurement Pour le calcul du droit du droit de partage exigible au moment de la liquidation il conviendra de déduire de la valeur de la totalité des biens du couple le montant versé au titre de la prestation compensatoire qui a déjà subit l’imposition. Le droit de partage sera donc calculé sur une base de 90000 € (100000€ -10000€).
Lorsque la prestation donne lieu au paiement de la taxe de publicité foncière les droits s’applique sur la valeur des biens telles que fixées dans le jugement de divorce ou par officier ministériel
Tableau de synthèse des droits d’enregistrements
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| Droit de partage
| Droit fixe
| Taxe de publicité foncière
|
| Biens communs (meubles/biens immobilier ou droit immobiliers)
| Applicable
| Non applicable
| Non applicable
|
| Biens individis acquis pendant le mariage par des époux séparés de biens
| Applicable
| Non applicable
| Non applicable
|
| Biens indivis acquis avant le mariage par des époux séparés de biens
| Non applicable
| Applicable si les biens ne sont pas des biens immobiliers ou des droits immobiliers
| Applicable si les biens sont des biens immobiliers ou des droits immobiliers
|
| Biens propres (somme d'argent ou valuers mobilières)
| Non applicable
| Applicable
| Non applicable
|
| Biens propres (biens immobiliers ou droits immobiliers)
| Non applicable
| Non applicable
| Applicable
|