En application des dispositions de l’article 885 F du code général des impôts, les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Dans un arrêt du 15 mars 2011 la Cour de cassation, a considèré que la délégation d’un contrat d’assurance-vie, en garantie d’un prêt bancaire, nonobstant les restrictions à la faculté de rachat impliquées par ladite délégation, ne lui fait pas perdre son caractère rachetable, et, par conséquence, que ce contrat d’assurance-vie demeure imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 F précité.
L’instruction fiscale publiée le 13 juillet 2011 au BOI 7 S-4-11 tire les conséquences de cette décision.